Les management fees (en français : frais de gestion ou prestations de services intragroupe) sont les sommes qu’une holding facture à ses filiales pour des services réels : comptabilité, juridique, ressources humaines, informatique, stratégie ou recherche de financement. Pour la filiale, ce sont des charges externes déductibles du résultat soumis à l’IS. Il faut pour cela que la prestation soit effective, utile, facturée à un prix normal et qu’elle ne fasse pas doublon avec ses propres moyens. Une convention écrite, une méthode de calcul documentée et des preuves conservées sont indispensables pour écarter une requalification par l’administration fiscale.
- Qui facture : la société mère, en général une holding, à une ou plusieurs filiales.
- Ce qui est facturé : des services concrets et identifiables, jamais une quote-part de bénéfice.
- Traitement fiscal : une charge déductible chez la filiale, un produit imposable chez la holding, avec en principe une TVA à 20%.
- Condition décisive : pouvoir démontrer une contrepartie effective, pièces à l’appui, en cas de contrôle fiscal.
Ce schéma est très courant dans la santé. Groupes de cliniques, réseaux de centres d’imagerie, laboratoires, centres dentaires ou sociétés d’exercice libéral regroupées sous une holding : dès qu’une structure de tête porte les fonctions support de plusieurs établissements, la question de leur refacturation se pose. Elle mérite d’être traitée avec méthode, parce que le contrôle fiscal porte précisément sur ces flux.
Management fees : définition et rôle de la holding dans un groupe de sociétés
Le terme vient de l’anglais et désigne littéralement des frais de gestion. En droit français, il ne s’agit pas d’une catégorie juridique autonome. C’est un contrat de prestation de services classique, conclu entre deux sociétés liées par un lien capitalistique. La holding mobilise des ressources (salariés, logiciels, expertise du dirigeant), les met au service de ses filiales et se fait rémunérer pour ce travail.
L’intérêt économique est la centralisation des fonctions supports. Au lieu que chaque établissement recrute son propre contrôleur de gestion, son juriste ou son responsable informatique, la société mère porte ces compétences une seule fois et en répartit le coût entre les bénéficiaires. Dépenser moins au quotidien est un réflexe sain pour un cabinet ou une clinique. La mutualisation va pourtant plus loin qu’une simple économie : elle professionnalise la gestion des petites entités qui n’auraient jamais pu s’offrir seules ces profils.
Il faut distinguer deux types de holdings. La holding passive se contente de détenir des titres et de percevoir des dividendes. La holding animatrice participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, souvent en leur rendant des services. Facturer des management fees est un indice de cette animation, sans suffire à lui seul à la démontrer. Ce statut a des conséquences importantes en matière de transmission (pacte Dutreil) et d’impôt sur la fortune immobilière.
Management fees, dividendes ou rémunération du dirigeant : trois flux à ne pas confondre
Beaucoup d’erreurs viennent d’une confusion entre ces trois manières de faire remonter de l’argent d’une filiale vers sa société mère ou son dirigeant. Leur logique, leur calendrier et leur fiscalité diffèrent.
| Flux | Fondement | Moment | Chez la filiale | Chez le bénéficiaire |
|---|---|---|---|---|
| Management fees | Service rendu contre rémunération | Au fil de l’exercice, selon la convention | Charge externe déductible avant IS | Produit imposable à l’IS pour la holding, soumis à TVA |
| Dividendes | Détention du capital | Après le résultat net et la décision des associés | Non déductible | Régime mère-fille possible : exonération sauf quote-part de frais et charges de 5% |
| Rémunération du mandat social | Mandat de direction exercé dans la filiale | Selon la décision de l’organe compétent | Charge déductible si elle reste normale, avec cotisations sociales | Revenu imposable à l’impôt sur le revenu du dirigeant |
Le mandat social et les management fees obéissent donc à des logiques distinctes. Le président d’une filiale qui la dirige exerce un mandat. Lorsque ce même dirigeant intervient via la holding, ce qui est facturé doit correspondre à une prestation définie, et non à une rémunération de direction déguisée. Sinon, la filiale paie deux fois la même fonction : c’est le risque de double emploi, l’un des premiers points examinés par le vérificateur.
Quels services une holding peut refacturer à ses filiales
Les prestations intragroupe observées en pratique se regroupent en grandes familles :
- Administratif et comptable : tenue comptable, paie, contrôle de gestion, consolidation des tableaux de bord, relations avec l’expert-comptable.
- Juridique : secrétariat juridique, rédaction et suivi des contrats, gestion des contentieux, veille réglementaire.
- Ressources humaines : recrutement, gestion des plannings, politique de rémunération, plan de développement des compétences.
- Informatique : maintenance des postes, logiciels métiers, sécurité des données, hébergement.
- Marketing et communication : site internet, identité visuelle, relations avec les partenaires.
- Stratégie et financement : plan de développement, négociation bancaire, recherche de financements, appui aux acquisitions.
Formation management des responsables de site, accompagnement des cadres de santé et pilotage des entretiens annuels : ces prestations RH figurent parmi les plus fréquemment refacturées dans les groupes de soins, parce qu’elles laissent des traces faciles à produire (programmes, feuilles de présence, supports).
La difficulté se situe à la frontière. Certaines dépenses profitent avant tout à la holding en tant qu’actionnaire, et non à la filiale en tant qu’entreprise.
| Plutôt refacturable | À risque ou à exclure |
|---|---|
| Paie et comptabilité réellement assurées pour la filiale | Suivi par la holding de ses propres participations |
| Négociation d’un prêt au bénéfice de la filiale | Recherche de financement pour racheter la filiale (dette d’acquisition) |
| Mise en conformité informatique des postes de la filiale | Tenue des assemblées et des comptes de la holding elle-même |
| Recrutement d’un salarié pour la filiale | Fonction déjà occupée par un salarié de la filiale |
| Mission stratégique avec livrable identifiable | Assistance générale sans contenu précis ni livrable |
Les 5 conditions de déductibilité des management fees à l’IS
Pour que la filiale déduise ces frais de gestion de son résultat imposable, cinq conditions cumulatives doivent être réunies. Il suffit qu’une seule manque pour fragiliser l’ensemble.
- Réalité de la prestation : le service a effectivement été rendu, pendant la période facturée.
- Utilité pour la filiale : la dépense est engagée dans l’intérêt de l’entreprise qui paie, pas seulement dans celui du groupe ou de l’actionnaire.
- Prix normal : la rémunération correspond à ce qu’auraient convenu deux entreprises indépendantes, selon le principe de pleine concurrence.
- Absence de doublon : la filiale ne dispose pas déjà, en interne ou via un autre prestataire, de la même ressource.
- Contrepartie effective et individualisée : chaque service est identifiable et justifié par des documents.
Coût du mandataire refacturé : l’assouplissement de 2023 et 2024
Pendant longtemps, l’administration a contesté la déduction lorsque les prestations de la holding étaient en réalité exécutées par le dirigeant qui exerçait déjà un mandat social dans la filiale. Une décision du Conseil d’État de 2023, confirmée par l’arrêt Collectivision du 26 avril 2024, a nuancé cette position. Selon la lecture qu’en font les praticiens, le seul fait que la personne qui intervient soit aussi mandataire de la filiale ne suffit plus à refuser la déduction. L’administration doit établir que la dépense est dépourvue de contrepartie ou que son montant est excessif. Cette évolution ne dispense pas de prouver les interventions : elle déplace le débat vers le contenu concret des missions et la cohérence du prix. Faites valider votre situation par un avocat fiscaliste avant de vous appuyer sur cette jurisprudence.
Comment rédiger une convention de management fees
La convention écrite est la pièce centrale du dispositif. Un accord verbal ou une simple facture ne suffit pas. Le contrat doit être signé avant le début des prestations et comporter au minimum :
- l’identification des parties et leur lien capitalistique ;
- la description détaillée de chaque service, par famille et avec des exemples de tâches ;
- les moyens humains et matériels mobilisés par la holding ;
- la méthode de calcul de la rémunération (coûts retenus, taux de marge, clé de répartition) ;
- la périodicité de facturation et les délais de paiement ;
- une clause de révision annuelle et de régularisation en fin d’exercice ;
- la durée, les conditions de résiliation et le traitement de la confidentialité ;
- l’obligation de reporting de la holding envers la filiale.
Selon la forme sociale (SAS, SARL, SA) et le niveau de détention, le contrat peut relever des conventions réglementées s’il est conclu avec un associé ou une société qui contrôle la filiale. Une procédure d’information ou d’approbation des associés est alors à respecter, sauf exceptions prévues par le Code de commerce. La rétroactivité est à proscrire : une convention antidatée ou signée en fin d’année pour couvrir l’exercice écoulé est l’un des signaux d’alerte les plus classiques.
La pérennité du contrat compte aussi. Comprendre le mandat à effet posthume devient utile lorsque la holding porte l’essentiel du patrimoine professionnel d’un praticien ou d’un fondateur de clinique : les prestations intragroupe doivent pouvoir continuer d’être rendues, et facturées, si le dirigeant disparaît brutalement.
Calcul des managements fees : prix de revient majoré et clés de répartition
La méthode la plus défendable est celle du prix de revient majoré. On additionne les coûts réellement supportés par la holding pour rendre les services, puis on applique une marge modérée, souvent comprise entre 5 et 10% pour des fonctions support courantes. Le coût obtenu est ensuite réparti entre les filiales selon une clé cohérente avec la nature du service : chiffre d’affaires, effectifs, nombre de postes informatiques, temps passé.
Exemple : une holding détient 3 filiales exploitant chacune un centre médical. Elle emploie une comptable, une responsable RH à temps partiel et finance un logiciel commun. Ses coûts annuels liés aux services s’élèvent à 150 000 euros. Avec une marge de 7%, l’assiette facturable atteint 160 500 euros HT, répartie selon le chiffre d’affaires de chaque centre.
| Filiale | Clé de répartition | Management fees HT | TVA à 20% | Montant TTC |
|---|---|---|---|---|
| Centre A | 50% | 80 250 € | 16 050 € | 96 300 € |
| Centre B | 30% | 48 150 € | 9 630 € | 57 780 € |
| Centre C | 20% | 32 100 € | 6 420 € | 38 520 € |
| Total | 100% | 160 500 € | 32 100 € | 192 600 € |
Dans un LBO, les management fees servent souvent à faire remonter vers la holding de reprise une partie de la trésorerie nécessaire au remboursement de la dette d’acquisition. Cette finalité n’est pas illégitime, mais le montant facturé doit rester rattaché aux services rendus, jamais aux échéances de l’emprunt. Comment bien gérer la trésorerie de son entreprise est justement la question à traiter en amont : un plan de trésorerie de groupe évite de gonfler les frais de gestion pour combler un besoin de liquidités.
Les erreurs de facturation les plus fréquentes sont connues :
- un forfait fixe reconduit chaque année sans lien avec les coûts réels ;
- un pourcentage du chiffre d’affaires appliqué sans justification économique ;
- une facture unique émise en décembre pour ajuster le résultat de la filiale ;
- un libellé vague du type assistance générale ;
- une clé de répartition jamais révisée alors que la taille des filiales a évolué.
La facture elle-même doit respecter les mentions légales et renvoyer à la convention. Factures impayées et litiges existent aussi au sein des groupes : une facture intragroupe laissée sans paiement pendant des années affaiblit la démonstration d’une relation commerciale normale.
TVA sur les management fees et comptabilisation
Les management fees sont des prestations de services imposables à la TVA, au taux normal de 20%. En les facturant, la holding devient assujettie et peut, en contrepartie, récupérer la TVA sur les dépenses engagées pour rendre ces services. C’est l’un des avantages concrets du dispositif pour une holding qui supportait jusque-là une TVA non déductible sur ses frais.
Côté filiale, la charge est enregistrée dans un compte de services extérieurs, généralement le compte 628 ou un sous-compte adapté du compte 62. Pour le centre A de l’exemple, l’écriture serait la suivante : débit du compte 628 pour 80 250 euros, débit du compte 44566 (TVA déductible sur autres biens et services) pour 16 050 euros, crédit du compte 401 fournisseurs pour 96 300 euros. La holding enregistre en miroir un produit au compte 706 (prestations de services), la TVA collectée au compte 44571 et la créance au compte 411.
Structures de soins exonérées : la TVA devient un coût
Ce point est souvent sous-estimé dans le secteur médical. Les soins dispensés par les professions médicales et paramédicales réglementées sont en principe exonérés de TVA. Une filiale qui exerce principalement une activité de soins ne peut donc pas, ou seulement partiellement, récupérer la TVA facturée par sa holding. Dans l’exemple, les 32 100 euros de TVA pèseraient alors directement sur les comptes des centres. Deux pistes sont à étudier avec un conseil : l’option pour un groupe TVA, ouverte en France depuis 2023, qui neutralise les flux internes entre membres sous conditions, ou une révision du périmètre des services refacturés. L’impact sur la taxe sur les salaires de la holding est également à examiner.
Requalification et redressement : les risques fiscaux, pénaux et sociaux
Le risque fiscal central est la requalification. Si le vérificateur estime que la prestation est fictive, inutile ou surfacturée, il réintègre la charge dans le résultat de la filiale au titre de l’acte anormal de gestion. Les sommes peuvent aussi être analysées comme des revenus distribués, c’est-à-dire des dividendes déguisés. S’y ajoutent les intérêts de retard et, selon la gravité, une majoration de 40% pour manquement délibéré ou de 80% en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. La TVA déduite par la filiale peut également être remise en cause.
Sur le plan pénal, faire payer à une filiale des services inexistants ou surévalués au profit de la holding contrôlée par le même dirigeant peut caractériser un abus de biens sociaux, puni dans les SARL et les sociétés par actions de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Ce risque concerne surtout les situations où l’intérêt de la filiale est clairement sacrifié.
Le volet social ne doit pas être oublié. Lorsque les management fees servent en pratique à rémunérer un dirigeant sans passer par un salaire ou une rémunération de mandat, l’URSSAF peut s’interroger sur l’assiette des cotisations. La séparation entre le mandat social et les prestations de la holding doit donc être nette, dans les actes comme dans la réalité.
Dossier de preuve : la checklist à documenter et conserver
En cas de contrôle, c’est à l’entreprise de démontrer la contrepartie effective. Un dossier annuel bien tenu fait souvent la différence :
- la convention signée et datée, avec ses avenants ;
- le tableau de calcul des coûts, de la marge et des clés de répartition, mis à jour chaque année ;
- les feuilles de temps ou relevés d’activité des salariés de la holding ;
- les comptes rendus de réunions, ordres du jour et listes de participants ;
- les livrables : rapports, tableaux de bord, notes juridiques, contrats rédigés, supports de formation ;
- les échanges de courriels montrant les demandes de la filiale et les réponses apportées ;
- les factures détaillées et la preuve de leur paiement ;
- l’organigramme démontrant l’absence de doublon avec les équipes de la filiale.
Ces pièces se conservent au moins pendant la durée du droit de reprise de l’administration, en pratique six ans pour les documents comptables et fiscaux, et dix ans pour les pièces comptables au regard du Code de commerce.
Holdings de cliniques, centres de santé et SEL : points de vigilance propres au secteur médical
Les professions de santé ajoutent une couche réglementaire. Une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) a un objet encadré : détenir des parts de sociétés d’exercice libéral et exercer des activités accessoires en lien direct avec cet objet. Avant de mettre en place des management fees, vérifiez que les statuts le permettent et que les règles déontologiques de la profession sont respectées.
L’indépendance professionnelle des praticiens reste un principe cardinal. Les services de la holding doivent porter sur la gestion, jamais sur les décisions médicales. Une rémunération indexée sur le volume d’actes réalisés peut aussi poser question au regard de la déontologie : il est prudent d’en parler à un avocat et, si nécessaire, de soumettre le projet au conseil de l’ordre compétent. Pour les cliniques et les groupes de centres de santé, la logique est plus proche du droit commun, mais l’exonération de TVA des soins rend le calcul de rentabilité du dispositif particulièrement sensible.
Bien construits, les management fees sont un outil sain d’organisation : ils rendent visibles les coûts de la structure de tête, financent des compétences partagées et sécurisent la facturation intragroupe. Leur solidité tient moins au montage qu’à la discipline : un contrat précis, un prix qui s’explique et des preuves archivées chaque année. Un expert-comptable ou un avocat fiscaliste reste le bon interlocuteur pour adapter ces principes à votre groupe.
Une holding est-elle obligée de facturer des management fees à ses filiales ?
Non, rien ne l’impose. Une holding peut se contenter de percevoir des dividendes. Cependant, si elle rend réellement des services sans les facturer, la filiale bénéficie d’un avantage gratuit, ce que l’administration peut aussi analyser comme un acte anormal de gestion du côté de la holding.
Une SCI peut-elle percevoir des management fees ?
C’est possible en théorie si la SCI rend de véritables services et que son objet social le permet. En pratique, une SCI qui facture des prestations commerciales de façon habituelle risque d’être assujettie à l’IS. Ce schéma est donc rarement adapté et doit être étudié au cas par cas.
Quel taux de marge appliquer sur le prix de revient des services ?
Aucun taux n’est fixé par la loi. Pour des fonctions support courantes, une marge de 5 à 10% est fréquemment retenue. L’essentiel est de justifier ce taux par comparaison avec ce que facturerait un prestataire indépendant pour un service équivalent.
Peut-on signer la convention en fin d’année pour couvrir l’exercice écoulé ?
C’est fortement déconseillé. Une convention signée après coup laisse penser que la facturation sert à déplacer du résultat plutôt qu’à rémunérer des services prévus. Le contrat doit précéder les prestations, avec une clause de régularisation en fin d’exercice si les coûts réels diffèrent du budget.
Facturer des management fees suffit-il à faire de la holding une holding animatrice ?
Non. Les services rendus sont un indice, mais l’animation suppose aussi une participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales. Ce statut s’apprécie au regard de l’ensemble des faits, notamment en cas de transmission sous pacte Dutreil.


